Documentation inspiré du site de la Fédération Francaise de Maisons et Pôle de Santé
Les articles de loi du Code de Santé Publique concernant les maisons et pôles de santé
Introduction de la Fédération
La Loi du 21 juillet 2009 a modifié quelques éléments de la loi du 19 décembre 2007, et a surtout introduit de nouvelles données concernant les maisons et pôles de santé.
Nous avons changé l'ordre des chapitres pour plus de lisibilité.
Le Chapitre III bis définit ce qu'est une maison de santé. Nous trouvons les termes de "projet de santé" et de "exercice coordonné". Cette définition est minimaliste par rapport au cahier des charges réalisé en collaboration avec l'HAS en 2007.
Le Chapitre III ter définit ce qu'est un pôle de santé. Bizarrement, la terminologie de premier et second recours s'y trouve, mais plus la notion de projet de santé. La définition retenue par la Loi peut comprendre à la fois des regroupements de professionnels de santé "hors les murs", mais aussi des regroupements de professionnels en maisons de santé avec d'autres hors maisons de santé pour définir des objectifs communs sur un territoire donné.
Ce que nous pouvons retenir de l'interprétation du législateur
La maison de santé est une structure dans les murs ayant un projet de santé, pratiquant un exercice coordonné. Elle peut alors contractualiser avec les pouvoirs publics pour intervenir sur les champs de la prévention et de l'éduction pour la santé.
Le pôle de santé est un regroupement de soignants et donc sur un territoire donné
Le Chapitre II va attirer l'attention des promoteurs de maison de santé. Car leurs maisons de santé peuvent être requises par le directeur de l'ARS pour assurer des missions d'ordre public en cas de déficience sur un secteur géographique donné. Dans un cadre contractuel, bien entendu, qu'il restera à négocier.
D'un côté, c'est une véritable reconnaissance de la restructuration des soins de proximité sur le territoire français et de la valeur ajouté des regroupements professionnels.
De l'autre côté, cela peut être une inquiétude compréhensible pour certains professionnels de santé libéraux, dont la méfiance pour la chose publique est bien connue…
Dans les items pouvant être confiés à une maison de santé, nous trouvons :
La confusion habituelle entre permanence des soins (nuit) et maisons de santé (jour)
La recherche qui nous fera rêver de voir enfin arriver des chefs de clinique dans nos maisons de santé…
Les autres items sont habituels dans les maisons de santé et ne poseront quant à eux guère de souci
Chapitre III bis : Maisons de santé.
Article L6323-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 39
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.
Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé.
Chapitre III ter : Pôles de santé.
Article L6323-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40
Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l'article L. 1434-5.
Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Chapitre III quater : Dotation de financement des services de santé.
Article L6323-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 41
Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé
Article L6112-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
1° La permanence des soins ;
2° La prise en charge des soins palliatifs ;
3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
4° La recherche ;
5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;
10° Les actions de santé publique ;
11° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
Article L6112-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :
-les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
-l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
-le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en conseil des ministres ;
-les groupements de coopération sanitaire ;
-les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd ;
-les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.
La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.
Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Article L6112-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public.
Article L6112-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3.
Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Article L6112-4 En savoir plus sur cet article...
Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6112-2 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161-10.
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-10.
En outre, les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° dudit article ainsi qu'avec les médecins et autres professionnels de santé.
Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
Article L6112-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 JORF 11 août 2004
Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article L. 1411-11, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
Article L6112-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 13
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L. 6121-4.
Article L6112-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 3 JORF 18 janvier 2002
L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
Article L6112-9 En savoir plus sur cet article...
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.